- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul »
les mots :
« et le directeur et le président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peuvent décider ».
Il s’agit ici d’empêcher toute décision unilatérale de la part du directeur du groupement hospitalier de territoire, en intégrant à celle-ci le directeur et le président de la commission médicale de l’établissement concerné par la création de poste, toujours après consultation de la commission médicale de groupement. L’objectif est la codécision, comme celle-ci est défendue depuis plusieurs années, afin de « remédicaliser » la gouvernance des hôpitaux.