Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
(mercredi 25 novembre 2020)
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et un représentant des usagers »
la phrase :
« . Il comprend un représentant des usagers tel que défini à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, siégeant déjà dans une instance de l’établissement. Le représentant des usagers assiste au directoire sur les questions portant notamment sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser la place des représentants des usagers dans les directoires des établissements publics de santé :
- En posant le caractère obligatoire de la démarche et en présiant l’article du code la santé publique relatif aux représentants des usagers
- Pour intégrer le directoire, il est essentiel que les représentants des usagers (RU) soient déjà impliqués dans la vie locale de l’établissement en participant aux instances (Commission des Usagers, Commission d’activité libérale, ou Conseil de Surveillance).
- Enfin, il s’agit de repréciser dans cet amendement le cœur d’intervention des représentants des usagers dans les établissements de santé : les sujets de qualité /sécurité des soins, accueil et prise en charge de usagers, tout en laissant ouverte la possibilité de travailler sur d’autres sujets.