- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427)., n° 3582-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réaffirmer son opposition à l’article 2 sur le fond, mais également à en souligner deux erreurs dans la rédaction.
Tout d’abord, la présente rédaction de l’article 2 supprime le passage qui précise que le directeur du SPIP compétent est celui du « département duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel la décision de condamnation a été rendue » (rédaction initiale).
Cette suppression est inopportune : il est nécessaire de préciser dans la loi quel directeur est compétent, comme c’est le cas pour le juge de l’application des peines (article 131-22 du code pénal).
De plus, la nouvelle rédaction introduit la phrase suivante : « le poste de travail choisi […] doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle ». Cette insertion apparaît complètement inutile. En effet, au moment de définir les modalités d’un TIG, les agents du SPIP rencontrent la personne condamnée et trouvent ensuite un lieu d’affectation en fonction de ces compétences, etc. Il est évident que les agents font déjà de leur mieux pour trouver un TIG adapté, inutile de le rajouter dans la loi !