- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427)., n° 3582-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ou ».
En fonction des faits appelant réparation, le choix d’une association peut constituer une difficulté pour le procureur, notamment s’il ne dispose pas dans son ressort d’une association agréée traitant des conséquences du délit commis.
Faire le choix d’une association sans rapport avec le délit n’aurait alors aucun effet réparateur et c’est pourtant l’objectif poursuivi par l’article 41‑1.
C’est pourquoi il semble pertinent de donner au procureur la possibilité de choisir que la contribution soit versée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dont les fonds sont en partie attribués par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente largement pour indemniser les victimes d’atteinte à la personne ou aux biens.