- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427)., n° 3582-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Après avoir envisagé ces différentes mesures réparatrices, le procureur de la République peut choisir de procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. » ; »
Cet amendement vise à limiter l’usage du simple « rappel à loi » comme mesure éteignant l’action publique, celui-ci constituant la seule réponse donnée à 40 % des cas traités par cet article 41‑1.
Même si le rappel à la loi peut être efficace et indiqué dans certains cas pour des primodélinquants, il ne saurait constituer la réponse première pour suspendre l’action publique, les victimes ayant trop souvent l’impression d’impunité des auteurs de délits. S’en suit une fréquente multi-récidive, notamment dans en ce qui concerne les délits d’outrage.