- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427)., n° 3582-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à se dessaisir au profit de l’État »
les mots :
« en la destruction à ses frais ou à se dessaisir au profit de l’État ou d’un tiers désigné ».
« la chose » qui a servi à commettre l’infraction est un domaine très vaste qui peut encombrer l’État et dont il ne saurait que faire, voire qui l’exposerait à des frais de conservation ou de destruction.
Cet amendement permet au procureur de demander que « la chose » soit détruite aux frais de l’auteur du délit ou bien qu’il s’en dessaisisse au profit d’un tiers (association, collectivité, pharmacie, laboratoire, professionnel agréé...).
On peut imaginer par exemple que soit proposée :
- la destruction d’une arme prohibée détenue sans avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues à l’article L317‑4-1 du Code de la sécurité intérieure.
- la remise à un zoo ou à la SPA d’un animal importé ou détenu illégalement.
- la destruction ou la remise à une association d’aéromodélisme d’un drone irrégulièrement utilisé.
- de se dessaisir au profit d’une collectivité de l’outil qui a servi à commettre l’infraction dont elle a été la victime.
Cet article 41‑1 permet de donner un large choix de mesures réparatrices au procureur. Elargir les possibilités de dessaisissement donne au procureur plus de facilité pour mettre en œuvre la mesure proposée par ce 3°