- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Dimitri Houbron, Olivier Becht et plusieurs de leurs collègues améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (3427)., n° 3582-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après le mot :
« entrer »
insérer les mots :
« ou tenter de rentrer ».
La tentative est réprimée par l'article 121-4 du code pénal. La personne qui a tenté de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit, est considérée comme auteur de l'infraction. Ainsi l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée. Si le principe est établi pour les infractions, rien n'est précisé pour les manquements aux mesures alternatives.
Ici il s'agit de préciser que la tentative d'entrer en relation avec la victime, si elle ne constitue pas une infraction en elle même, sera sanctionnée de la même façon que le contact effectif avec la victime quel que soit le moyen employé.
La qualification de la tentative pour les infractions s'appliquera ainsi de la même manière pour le non-respect des mesures alternatives aux poursuites.
Il faut empêcher l'auteur de l'infraction d'entrer en contact avec la victime, mais également le dissuader d'essayer seulement.