Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, après la référence :

« article 696‑113 »

supprimer la fin de l’alinéa 22.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 73.

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire s’oppose au fait que le Procureur européen délégué puisse conduire des enquêtes selon les règles applicables à l’enquête parquet ou celles relatives à l’instruction selon son bon vouloir. Le champs de compétence du parquet européen pouvant être étendu, il est à craindre que le juge d’instruction français soit menacé par cette nouvelle institution.

En effet, le procureur européen délégué pourra conduire des investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction au titre du nouvel article 696-114 du code de procédure pénale introduit pas ce projet de loi. Une nouvelle section entière détermine ensuite les dispositions spécifiques à cette procédure, au titre de laquelle il est donné à ce procureur européen des pouvoirs spécifiques comparables à ceux de notre juge d’instruction national (mise en examen, audition de témoin, réalisation d’interrogatoires ou de confrontations, commission rogatoire, placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, délivrance de mandat de recherche, exiger des expertises, etc). Il devra cependant saisir le juge des libertés et de la détention dans certaines situations, mais les pouvoirs d’instruction qui lui sont donnés restent tout de même trop étendus.

Ainsi le procureur européen délégué est doté de pouvoirs du juge d’instruction, sans en avoir l’indépendance, ce qui donnera en France un exemple de procédure sans la présence de ce juge, et qui pourrait, comme le souligne avec justesse le Syndicat de la magistrature « contaminer la procédure pénale française » et conduire à la disparition du juge d’instruction. Nous nous y opposons.