- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)., n° 3592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« Art. 696‑131. – La ou les victimes, tout comme les associations, peuvent se constituer partie civile conformément aux articles 418 à 426. »
Cet amendement de repli vise a permettre la constitution de partie civile auprès du parquet européen dans les mêmes conditions que le droit français.
En effet, le groupe de la France insoumise considère que le mécanisme actuellement prévu par le projet de loi en cas de refus de dessaisissement du juge d’instruction au profit du Parquet européen est insuffisant pour garantir et préserver les droits procéduraux de la partie civile en matière pénale. Cette analyse est d'ailleurs partagée par le syndicat de la magistrature et l'association Sherpa.
En particulier, l'association Sherpa nous a alerté sur le caractère capital qu’il ne soit pas laissé à la seule faculté du procureur de la République, dans le cas où un juge d’instruction serait saisi au titre d’une plainte avec constitution de partie civile, de décider ou non de la compétence du Parquet européen et que les parties civiles disposent elles aussi d’un moyen de communication et de remontée de signalement auprès, soit du procureur délégué, soit directement du Parquet européen.