Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ; 

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8 supprimer les mots : 

« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ;

V. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

Exposé sommaire

Cet amendement nous a été proposé par le Conseil national des barreaux. L’article 9 vise à déterminer les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire (OPJ) peuvent, en vertu d’une autorisation générale du parquet, faire procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il permet également aux OPJ de faire procéder, toujours sans autorisation du parquet, à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales.

Nous sommes opposés à toute forme d’autorisation générale et systématique du parquet mais tient à ce que chaque procédure fasse l’objet d’une autorisation spécifique du procureur. Le fait d’autoriser les OPJ à collecter et traiter des empreintes et traces génétiques ou digitales et avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection, sans autorisation préalable du procureur de la République, porte une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.

L’obligation pour l’OPJ de se référer au procureur de la République est une garantie qu’il convient de maintenir dans le droit national. L’objectif affiché, qui est de décharger le parquet de certaines tâches afin de gagner du temps, n’est pas en adéquation avec nos fondements constitutionnels. Décharger le procureur de certaines tâches et missions ne doit pas conduire à la dégradation de la protection des droits fondamentaux.