- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)., n° 3592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Cet amendement vise à supprimer les conventions judiciaire d’intérêt public en matière environnementale.
La possibilité de recourir à une convention judiciaire d’intérêt public a été introduite par la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin II) pour permettre le versement d’une amende d’intérêt public à l’État, la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, et la réparation du dommage de la victime, sans prendre le risque d’un enlisement procédural. Le dispositif a ensuite été élargi à la fraude fiscale pour les mêmes raisons.
Néanmoins, en matière environnementale, ce dispositif apparaît moins pertinent car « l’évaluation des avantages tirés des manquements constatés » est davantage sujette à interprétation et suscite des interrogations sur un plan éthique. Comment apprécier monétairement les avantages tirés des atteintes à la biodiversité et à l’environnement et quelle pourrait être la réparation quand celles-ci sont irréversibles ? Par ailleurs, ce dispositif laisse une faible place à la victime du préjudice écologique, si elle est identifiée, qui ne peut pas s’opposer au choix du procureur de proposer une CJIP. Enfin, le risque est de dessaisir les juges de leur mission de protection de l’environnement et des victimes d’infractions environnementales.