- Texte visé : Texte n°3592, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République propose une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale, il peut également proposer à ses représentants légaux et anciens représentants légaux, responsables en tant que personnes physiques, une composition pénale. Par exception à l’article 41‑2 du présent code, cette procédure est applicable à tout délit mentionné au premier alinéa du présent article, n’est pas soumise à la reconnaissance d’avoir commis un ou plusieurs délits, et son exécution n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
En cohérence avec le dispositif présenté préalablement sur la convention judiciaire d'intérêt public en matière d'atteinte à la probité, le présent amendement permet de faire entrer dans le processus transactionnel les personnes physiques susceptibles d'avoir engagées leur responsabilité dans la commission d'une infraction environnementale. Il permet, à cette fin, une extension mesurée de la composition pénale.