Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712‑16‑3 » ;

« 2° L’article 712‑16‑3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 712‑16‑3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706‑112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur, ou la personne désignée en application des articles 706‑114 ou 706‑117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712‑6 ou de l’audience prévue par l’article 712‑13.Le curateur, le tuteur ou la personne désignée peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes, ou par le bâtonnier à la demande du juge de l’application des peines, conformément à l’article 706‑116. »

Exposé sommaire

Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi le 18 novembre dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706‑12 du code de procédure pénale relatif aux débats contradictoires devant le juge de l’application des peines.

Il est reproché à cet article de ne pas prévoir pour les condamnés qui seraient des majeurs protégés faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire, des garanties similaires à celles qui leur sont octroyées par les articles 706‑112 et suivants du code de procédure pénale au cours des phases d’enquête, de poursuite, d’instruction et de jugement.

Ces critiques paraissent justifiées et il convient donc, sans attendre la décision à venir du Conseil constitutionnel, de prévoir ces mêmes garanties lors de la phase de l’exécution de la peine.

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète l’article 712‑6 par des dispositions insérées dans l’article 712‑16‑3, et prévoyant, par renvoi aux dispositions applicables aux autres phases de la procédure, que le curateur, le tuteur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future ou le cas échéant le représentant ad hoc du condamné majeur protégé, seront informés de la date du débat contradictoire ou de l’audience devant la juridiction de l’application des peines, devant laquelle ils pourront faire des observations écrites ou être entendus comme témoin, et que le condamné majeur protégé devra être assisté d’un avocat, qui aura pu être désigné par son représentant.