- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)., n° 3592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonctionnaires et agents peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ou à constater par la loi dans les conditions prévues par les articles 15‑3 et 15‑3-1 du code de procédure pénale ». »
Cet amendement vise à permettre directement aux victimes d’adresser une plainte aux fonctionnaires et agents de l’administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de les recueillir. C’est une mesure de simplification, tant pour le bureau d’ordres du parquet que pour les victimes en regroupant leurs plaintes dans une seule procédure. Les victimes identifiées, souvent oubliées à l’issue de l’enquête, pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives aux poursuites ou aux poursuites pour demander réparation. De la sorte, on améliore l’accès à la justice pénale en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.
Il permet par exemple aux inspecteurs de l’environnement de recueillir des plaintes en cas d’infractions au code de l’environnement.
De manière générale, cet amendement améliore la réception des plaintes des victimes. Il est issu d’une proposition de la FNE.