- Texte visé : Texte n°3592, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire pour vérification de son identité. »
Lorsqu’une personne, à l’encontre de laquelle un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article 172‑4 du code de l’environnement entend dresser procès-verbal pour infraction environnementale, refuse de délivrer sa véritable identité, elle est invitée à rester sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire, sans que l’inspecteur de l’environnement dispose d’un droit de retenue en cas de départ du mis en cause.
Cet amendement permet de donner une base légale à cette retenue, comme préconisé par la recommandation n° 6 du rapport « une justice pour l’environnement ».
Cet amendement est issu d’une proposition de la FNE.