Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Sébastien Nadot

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Aurélien Taché

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Cédric Villani

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L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire pour vérification de son identité. »

Exposé sommaire

Lorsqu’une personne, à l’encontre de laquelle un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article 172‑4 du code de l’environnement entend dresser procès-verbal pour infraction environnementale, refuse de délivrer sa véritable identité, elle est invitée à rester sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire, sans que l’inspecteur de l’environnement dispose d’un droit de retenue en cas de départ du mis en cause.

Cet amendement permet de donner une base légale à cette retenue, comme préconisé par la recommandation n° 6 du rapport « une justice pour l’environnement ».

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNE.