- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n°2731)., n° 3592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 172‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés est suggéré par l'association France Nature Environnement.
Il vise à s'assurer que les inspecteurs de l’environnement puissent échanger de l'information ou des documents avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne et coopérer avec celles-ci afin de mieux lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, de déchets et de produits phytopharmaceutiques.