- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire.
Tout comme le maire de la commune et le président du département dans lesquels est implanté l’établissement, il semblerait nécessaire que les parlementaires puissent également siéger au sein de cette instance qui joue un rôle important dans la définition de la stratégie de l'établissement.
Cet amendement propose ainsi que 2 parlementaires puissent siéger au conseil de surveillance d’un établissement public de santé :
- Le député de la circonscription électorale sur laquelle est implantée l’établissement
- Un sénateur élu dans le département sur lequel est implanté l’établissement