Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de monsieur le député Alain Ramadier
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Le II de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut déléguer la gestion des pôles inter-établissements à un des établissements parties à la convention constitutive par voie d’avenant. Cette délégation est révocable selon des modalités prévues par la convention constitutive. »

Exposé sommaire

La loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), qui ont pour conséquence la mise sous tutelle des centres hospitaliers non support. Ces centres hospitaliers s’inquiètent d’une perte d’autonomie évidente et des conséquences de la convergence annoncée des moyens vers les hôpitaux supports des GHT.

Or, certains établissements parties à un groupement ont la gestion d’un équipement lourd et/ou d’une activité avec une prééminence certaine par rapport aux moyens alloués à l’établissement support. Ces établissements membres du groupement peuvent décider de la Constitution d’un pôle inter-établissements géré par l’établissement support selon l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique.

Cependant, dans la mesure où les établissements sont tous différents et avec des spécialités bien définies l’intérêt est la concentration des moyens par pôle vers les centres d’excellence.

C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est de permettre par voie d’avenant, avec l’accord express de l’établissement support, de gérer par délégation un pôle inter-établissements afin de recentrer des moyens sur l’établissement qui a depuis longtemps développé une expertise sur le domaine.