- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Ce amendement vise à préciser que la création d’une direction commune entre l’établissement support et l’établissement partie ne peut être actée qu’avec l’accord exprès de l’ensemble des parties prenantes préalablement à la fusion.
En effet, l'ensemble de ces parties prenantes ne peuvent se contenter d'un avis consultatif dont la portée est trop réduite. Si la création d'une direction commune convient à l'ensemble de celles-ci, il n'y a pas de raison pour qu'elles n'émettent pas d'avis conforme. A contrario, si elles sont opposées au projet, il est nécessaire que leurs voix puissent compter.
Il s'agit ici de réaffirmer le principe de démocratie sanitaire et de le traduire concrètement dans la loi.