- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce rapport s’attache notamment à faire le point sur l’évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements.
Les obligations de service public sont strictement identiques pour tous les établissements de santé participant au service public.
Toutefois, les médecins hospitaliers exerçant au sein d’établissements publics de santé ont aujourd’hui la possibilité d’exercer, au sein de ces mêmes établissements, une activité libérale dans le respect de règles strictes qui leurs sont reconnues.
Cette faculté proposée aux praticiens hospitaliers, en marge de leurs activités de service public hospitalier, constitue un levier d’attractivité au bénéfice des hôpitaux publics. Cet état du droit est fondé sur le statut particulier des praticiens hospitaliers qui exigeait l’intervention du législateur pour assouplir les obligations de ces médecins. Il n’en demeure pas moins qu’il crée une différence injustifiée avec les médecins du secteur privé participant au service public hospitalier qui se trouvent soumis à des contraintes excédant celles des praticiens du secteur public et qui ne bénéficient pas des revalorisations identiques à celles qu’il a consenties par le Gouvernement pour les professionnels de santé de l’hôpital public.
Cet amendement a pour objet de proposer qu'un rapport étudie la possibilité de rétablir l’égalité de traitement entre ces deux catégories d’établissements qui exercent les missions de service public hospitalier avec des obligations et contraintes identiques.