- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 12 aurait pour effet d’empêcher la fusion de mutuelles du livre II du code de la mutualité, qui offrent des garanties d’assurance complémentaire en santé et de prévoyance, avec d’autres organismes d’assurance ne relevant pas du code de la mutualité.
La pérennité de pôles mutualistes et paritaires de surface significative, qui constituent des acteurs et investisseurs présents sur le très long terme, est souhaitable dans le paysage français et ne doit pas être empêchée. Il est ainsi nécessaire de permettre aux groupes mutualistes et paritaires existants de pouvoir, lorsque cela est de nature à leur permettre de fonctionner plus efficacement, de conduire les rapprochements nécessaires.
Or ces groupements sont rarement composés uniquement de mutuelles, et comportent habituellement également des sociétés d’assurances mutuelles (qui relèvent du code des assurances) ou des institutions de prévoyance (code de la sécurité sociale), avec lesquelles il peut-être pertinent, dans certaines circonstances, de prévoir des fusions. De telles opérations ont déjà été menées ces dernières années.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions actuelles, ces opérations ne peuvent être conduites que dans un cadre surveillé et protecteur pour les adhérents. Lors de la fusion d’une mutuelle du livre II, les adhérents sont en effet protégés par deux étapes :
1/ Les assurés-adhérents sont souverains : l’assemblée générale, composée des adhérents assurés par les mutuelles, est décisionnaire sur toute proposition de rapprochement, ce qui constitue une sécurité garantissant que les intérêts des assurés resteront bien au centre de tout projet de fusion qui serait envisagé.
2/ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit donner son autorisation préalable à toute opération de fusion, qu’elle emporte ou non un transfert de portefeuille de contrats d’assurance (articles L212-11 et L 214-11 du code de la mutualité). L’ACPR n’approuve, aux termes de ces textes, les opérations de fusion que s’il est démontré qu’elles ne portent pas préjudice aux assurés.
En conséquence, il n’apparaît pas pertinent d’empêcher la fusion de mutuelles du livre II du code de la mutualité avec d’autres organismes d’assurance ne relevant pas du code de la mutualité.