- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions peut être créée.
« Le directeur peut s’opposer à cette création. »
Pour faire suite à la mesure 22 du Ségur de la santé, permettant de fusionner la commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques et la commission médicale d’établissement, afin de simplifier et encourager la mise en place, il convient que les deux commissions soient à l’origine de ce regroupement, et non le directeur. Et que ce dernier, puisse simplement s’opposer à cette création.