Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Après l’article L. 4151‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑6‑1. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de rendre possible pour les étudiants sages-femmes de faire des remplacements en tant qu’aide-soignant dès leur deuxième année et d’auxiliaire de puériculture dès leur troisième année.

La présence des étudiants sages-femmes en tant qu’auxiliaires de puériculture ou d’aides-soignants en service de gynécologie-obstétrique ou de pédiatrie est devenue importante au bon fonctionnement de certains services et établissements lors de la crise sanitaire ou des congés estivaux.

L’autorisation ou l’interdiction de ces remplacements font aujourd’hui l’objet d’un vide juridique. L’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture autorise la délivrance du DE d’auxiliaire de puériculture sur demande aux étudiants sages-femmes qui ont suivi leurs études dans le cadre du programme défini par l’arrêté du 11 décembre 2001. Or cet arrêté qui cadre les études est caduque. 

Le seul moyen pour les étudiants sages-femmes d’effectuer ces remplacements dépend de la volonté des Agences régionales de santé (ARS) et des Centres hospitaliers. Un recensement effectué par l’association nationale des étudiants sages-femmes auprès de ses administrateurs et sur les 32 écoles métropolitaines répondantes a estimé à 53,1 % le taux d’étudiants non autorisés à effectuer ces remplacements.

La non reconnaissance officielle de cette équivalence entraîne un risque à la fois en termes de dépassement de compétences, de rémunérations illégales et enfin pour la responsabilité civile des étudiants.