- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 635‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635‑1 – Les sages-femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité aux doctorants de la filière maïeutique d’exercer simultanément leur activité professionnelle et des activités d’enseignement et de recherche.
Ce que l’on nomme la bi-appartenance est possible pour les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et les médecins. Pour les sages-femmes ayant une thèse doctorale, ce n’est aujourd’hui pas possible : elles doivent choisir entre leur pratique clinique et leur pratique de l’enseignement et de la recherche.
La bi-appartenance permettrait une combinaison optimale entre théorie et pratique pour une meilleure actualisation de leurs connaissances et de l’enseignement qu’ils prodiguent, par un nouveau statut d’enseignant-chercheur en maïeutique.