Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député François de Rugy

François de Rugy

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Le chapitre premier du titre V du livre 1er de la quatrième partie code de la santé publique est complété par un article L. 4151‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑10‑1 - Afin de favoriser la coordination des soins durant et après la grossesse, toute assurée ou ayant-droit âgée de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de la sage-femme référente qu’elle a choisi, avec l’accord de celle-ci. Le choix de la sage-femme référente suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. La sage-femme référente choisie peut être une sage-femme libérale ou un praticien hospitalier.

« Pour les ayants-droit âgées de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit la sage-femme référente et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« La sage-femme référente participe à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 161‑36‑1 du présent code. »

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de créer un statut de sage-femme référente sur le modèle du statut du médecin traitant. De ce fait, il entend améliorer la coordination et la continuité des soins dont peut bénéficier chaque femme lors d’une ou de plusieurs grossesses au cours de sa vie.

Les sages-femmes exercent de nombreuses compétences médicales auprès des femmes et des nouveau-nés. Elles ont vocation à être des acteurs médicaux de premier recours auprès des femmes en bonne santé.

L’exercice des sages-femmes référente doit être assuré dans le respect de leurs champs de compétences définis par l’article L.4151-1 du code de la santé publique.

La création de ce statut permettra de faciliter le suivi et la prise en charge des femmes en plaçant les sages-femmes au cœur de leur parcours de soins, aux côtés des professionnels de santé et en contribuant à la réduction des dépenses publiques de santé.

Par ailleurs, les sages-femmes exercent un rôle majeur dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre d’une grossesse, ces violences peuvent souvent être exacerbées : les sages-femmes sont ainsi les professionnels appropriés pour les détecter et orienter la patiente vers des structures de prise en charge adaptées.