Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Stéphane Viry

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Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »

Exposé sommaire

Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.