Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’article L. 4151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4151‑3-1. – Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »

Exposé sommaire

Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.