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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Stéphanie Rist, M. Christophe Castaner, Mmes Fadila Khattabi, Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (3470)., n° 3598-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique














































































































































































































































































Le cinquième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article. Il en informe le conseil de surveillance. »
Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont dirigés par un directeur, président du directoire, qui a la charge de conduire la politique générale de l’établissement, de le représenter dans tous les actes de la vie civile et d’agir en justice au nom de celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement, il participe aux séances du conseil de surveillance et exécute ses délibérations.
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il est ainsi garant de la bonne gestion des deniers publics.
Dans l’exercice de ces missions, le directeur d’hôpital – à l’instar de tout dirigeant d’établissement public – peut se trouver confronté à la problématique des conflits d’intérêts lorsque son établissement contracte ou entretient des relations opérationnelles avec des tiers, des groupements ou associations dans lesquels il siégerait ès qualités. Tel peut être le cas des groupements d’intérêt public (GIP), des groupements de coopération sanitaire (GCS), particulièrement actifs dans le monde hospitalier et dont la nature même implique que les bénéficiaires des prestations services soient représentés au sein de leur gouvernance.
Le présent amendement vise donc à doter le directeur d’établissement public de santé d’outils de prévention des conflits d’intérêts efficaces et adaptés aux spécificités de sa fonction, complétant le dispositif de l’article 25 bis de la Loi du 17 juillet 1983 au regard notamment des risques répressifs associés.
L’amendement propose, dans une logique de transparence et de confiance, d’offrir la possibilité au directeur d’établissement public de santé qui pense se trouver en situation de conflit d’intérêts, de déléguer ses pouvoirs afin de faire cesser ou de prévenir ces derniers et d’en informer le conseil de surveillance.