Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

À l’article  L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « libertés et de la détention, saisi de cette demande par le juge des enfants ou le tribunal des enfants ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise à prévoir que seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer un mineur en détention provisoire.

Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945.

Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mineur, il importe qu’elle soit prise par le juge qui est l’autorité qui connait le mieux les problématiques de la détention.

Sur le modèle de l’article 11 précité, il reviendrait au juge des enfants ou au tribunal des enfants de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire, et ce dernier pourrait alors décider.