- Texte visé : Texte n°3637, adopté par la commission, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
À l’article L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « libertés et de la détention, saisi de cette demande par le juge des enfants ou le tribunal des enfants ».
Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise à prévoir que seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer un mineur en détention provisoire.
Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945.
Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mineur, il importe qu’elle soit prise par le juge qui est l’autorité qui connait le mieux les problématiques de la détention.
Sur le modèle de l’article 11 précité, il reviendrait au juge des enfants ou au tribunal des enfants de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire, et ce dernier pourrait alors décider.