Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimé.

Exposé sommaire

L'ordonnance prévoit que les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement.

Le présent amendement prévoit de supprimer cette disposition. En effet, si certains mineurs de 13 ans ne sont pas capables de discernement, beaucoup n’ont pas la même maturité qu’autrefois. Ils peuvent en particulier disposer d’une conscience plus précoce des réalités, notamment en raison d’un accès facilité aux informations les plus diverses.

En outre, les réseaux pourraient détourner cette disposition et utiliser les mineurs de 13 ans à des fins criminelles.