Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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L’article L. 121‑5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne pourront faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »

Exposé sommaire

Le présent amendement  prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l'ordre ou d'un sapeur pompier, sauf décision motivée du juge. Ainsi, dans ces cas, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.