- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Cet amendement vise à prévoir que lorsqu’un mineur est convoqué devant le juge des enfants, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
En l’état, l’ordonnance prévoit le délai de 10 jours ce qui semble trop peu pour que soient respecter les droits de la défense.
Les délais fixés par l’article L521‑8 seront difficiles à tenir pour une bonne administration de la justice des mineurs. Si une audience à 3 mois est possible, ce n’est pas le cas d’une audience à 10 jours. Il est nécessaire pour l’avocat de préparer son dossier de défense.
Cet amendement augmente donc le délai pour la convocation à l’audience de culpabilité.