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À l’article L. 11‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « quinze ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose d’interdire le prononcé d’une peine à l’encontre des mineurs de moins de quinze ans.

La rédaction actuelle de l'article 11-4 prévoit que "Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans". Cet abandon des poursuites de l’enfant de moins de 13 ans est présentée comme un progrès, mais pour être effective la présomption doit être irréfragable. Nous entendons privilégier à l’irresponsabilité pénale la notion de seuil d’accès à la sanction pénale, notion plus précise permettant d’exclure du champ pénal les enfants les plus jeunes et permettant d’éviter la confusion entre discernement et majorité pénale. C’est également un prétexte pour sanctionner les plus âgés.

Tel que le souligne le Conseil National des Barreaux (CNB), aucune précision n’est apportée sur les mesures civiles ordonnées pour ces enfants. Pour les moins de 15 ans (13 ans dans le code dans sa version actuelle), il faut réinvestir la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans la mise en œuvre des mesures civiles (assistance éducative). Le Conseil départemental est en effet peu compétent pour mener avec l’enfant un travail de réflexion sur l’acte de délinquance et sa responsabilité.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).