- Texte visé : Texte n°3637, adopté par la commission, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
Le second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant qu’il n’atteigne ses dix-huit ans et six mois, si sa libération ne doit pas intervenir avant cet âge et s’il exécute une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, le juge de l’application des peines procède à un nouvel examen de sa situation, selon des modalités fixées par décret. Le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de maintenir le détenu dans le même établissement pour une durée supplémentaire qui ne peut être supérieure à six mois, d’aménager la peine prononcée, ou les deux conjointement. »
Cet amendement propose de compléter la rédaction du nouvel article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, tel qu’introduit par l’ordonnance No. 2019‑950 du 11 septembre 2019.
L’article L. 124‑2 prévoit qu’un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un établissement pour mineurs jusqu’à ses 18 ans et six mois, sans contact avec les détenus âgés de moins de 16 ans.
La période comprise entre les âges de 18 et 20 ans est cruciale s’agissant des perspectives d’avenir du jeune. Eviter un contact avec des détenus plus âgés, lorsque cela apparait pertinent, vise à favoriser une réinsertion plus facile du jeune majeur à l’issue de sa période de détention, et d’éviter la récidive. Le maintien dans un établissement pour mineur peut en outre permettre de continuer le travail éducatif existant dans ces établissements, et d’éviter une rupture de ce travail en cas de transfert dans un établissement pénitentiaire pour majeurs.
Ainsi, le présent amendement vise à éviter que les très jeunes majeurs, lorsque leur libération doit intervenir dans un délai proche, soient immédiatement et automatiquement transférés dans un établissement pénitentiaire pour majeurs à l’âge de 18 ans et six mois. Cet amendement prévoit donc que le jeune majeur, qui effectue une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans, puisse voir sa situation réexaminée par le JAP avant cet âge afin de déterminer s’il serait pertinent de le maintenir dans l’établissement pour mineurs pour quelques mois supplémentaires (éventuellement jusqu’à sa libération), et/ou d’aménager sa peine.