- Texte visé : Texte n°3637, adopté par la commission, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
Au 1° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Ce texte prévoit également, en cas de déferrement du mineur, que le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. Il n’a pas à motiver sa décision à caractère exceptionnel alors que lorsqu’il est renvoyé en procédure de mise à l’épreuve éducative (à laquelle il est renvoyée : art L521‑26/27), le magistrat du tribunal pour enfant doit motiver sa décision. La profession demande, en conséquence, d’aligner les conditions requises. L’orientation vers l’audience unique en cas de déferrement, nécessaire à titre exceptionnel, ne saurait être moins contraignante que la procédure de droit commun.
L’article L423‑4 liste ensuite les conditions requises dans ce cadre. Dans l’objectif de limiter les pouvoirs d’orientation du parquet vers une audience à juge unique, cet amendement vise à modifier le quantum des peines prévu par l’ordonnance :
- Peine supérieure ou égale à 7 ans (ex. : vol simple assorti de 2 circonstances aggravantes comme un vol en réunion devant un établissement scolaire) au lieu d’une peine supérieure ou égale à 5 ans prévue par l’ordonnance si le mineur est âgé de moins de 16 ans
- Peine supérieure ou égale à 5 ans au lieu d’une peine supérieure ou égale à 3 ans prévue par l’ordonnance si le mineur est âgé d’au moins 16 ans.