- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
À la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « jour de la mesure dont il fait l’objet » sont remplacés par les mots : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de seize ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine est pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »
Cet amendement vise à corriger ce qui doit s’assimiler à une erreur de rédaction en prévoyant que l’âge pris en compte pour prononcer une telle mesure soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.
En effet, la rédaction actuelle conduirait à appliquer une mesure plus sévère pour les mineurs que pour les majeurs.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).