- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, les mots : « dans un délai qui ne peut excéder trois mois » sont supprimés.
Par cet amendement, nous soulignons le fait que, outre l’impossibilité de tenir un tel délai compte tenu du manque de moyens pour la Justice, en particulier humains, une telle célérité dans la mise en état prévue par l'article ne fera que rendre plus expéditive l’oeuvre de justice.
En effet, l'article 521-3 prévoit que si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'une partie, renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information
Or, la mise en état d’une affaire nécessite une durée qui ne soit pas autant réduite, et ce afin de disposer de toutes les informations et éléments nécessaires, afin de décider des mesures qui doivent être prises pour un mineur, en les adaptation le plus possible à son âge et sa personnalité. Ce délai de trois mois prévu par l’article L521-3 est donc trop court et ne pourra en pratique être tenu, nous proposons donc de le supprimer.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).