- Texte visé : Texte n°3637, adopté par la commission, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le mineur peut être jugé comme un majeur dans les cas suivants :
« – lorsqu’il a initié un crime ou un délit exécuté par un ou plusieurs majeurs ;
« – lorsqu’il a organisé ou participé à l’organisation d’un crime ou d’un délit exécuté par un ou plusieurs majeurs ;
« – lorsqu’il apparaît, après examen de sa personnalité, qu’il a eu une emprise psychologique manifeste sur un ou plusieurs auteurs majeurs d’un crime ou d’un délit. »
Il s’agit d’un amendement qui vise à faire tomber l’excuse de minorité dans les cas où le minueur a eu un rôle particulier dans la commission d’un délit ou d’un crime.