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Emmanuelle Ménard

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L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le mineur peut être jugé comme un majeur dans les cas suivants :

« – lorsqu’il a initié un crime ou un délit exécuté par un ou plusieurs majeurs ;

« – lorsqu’il a organisé ou participé à l’organisation d’un crime ou d’un délit exécuté par un ou plusieurs majeurs ;

« – lorsqu’il apparaît, après examen de sa personnalité, qu’il a eu une emprise psychologique manifeste sur un ou plusieurs auteurs majeurs d’un crime ou d’un délit. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement qui vise à faire tomber l’excuse de minorité dans les cas où le minueur a eu un rôle particulier dans la commission d’un délit ou d’un crime.