Fabrication de la liasse
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À l’article L. 434‑7 de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire limite la durée de la détention provisoire du mineur d’au moins 16 ans en matière correctionnelle. Celle-ci serait limitée à 1 mois renouvelable une seule fois.

La détention provisoire est une mesure est d’une gravité singulière puisqu’elle prive de liberté une personne dont la culpabilité n’est pas encore établie. S’agissant des mineurs, la part de la détention provisoire de mineurs a fortement progressé passant de 62 % au 1er janvier 2014 contre 81,5 % au 1er novembre 2020. Il est donc urgent de limiter cette inflation et généralisation carcérale préventive, notamment pour des mineurs de moins de 16 ans et matière correctionnelle. Il faut privilégier, au contraire, une issue en priorité éducative, en milieu ouvert, adaptées à l’âge et la personnalité du mineur.

Or, l’article L434-7 prévoit qu’en matière correctionnelle le juge d’instruction puisse maintenir en détention provisoire un mineur d’au moins de seize ans, pour une durée de deux mois renouvelable une fois, lorsqu’il ordonne son renvoi devant le tribunal pour enfants.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).