Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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À l’article L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou » sont supprimés.

Exposé sommaire

A la suite des travaux de la commission des lois, cet amendement vise à ne confier qu’au seul juge des libertés et de la détention (JLD) le pouvoir d’ordonner une mesure de détention provisoire, toujours dans notre objectif de spécialisation dudit JLD.

Les dispositions de l’article L. 334-2 du code de justice pénale des mineurs confèrent au juge des enfants le pouvoir d’ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, dans les hypothèses expressément visées par les articles L. 334-4 et L. 334-5 du même code. Les dispositions de l’article L. 423-9 reconnaissent, quant à elles, au juge des enfants le pouvoir de placer un mineur âgé d’au moins seize ans en détention provisoire, en attendant que ce dernier soit jugé par le tribunal pour enfants, qui est saisi aux fins d’audience. 

Comme l’a fait remarquer notre collègue Alexandra Louis et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe d’impartialité s’oppose à ce que le juge des enfants ordonne ou prolonge en amont une mesure de détention provisoire (en procédant à une analyse minutieuse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure) puis qu'il statue, en tant que juge du tribunal pour enfants, sur la peine prononcée à l’encontre du mineur.