Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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À l’article L. 113‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « privés » sont insérés les mots : « à but non lucratif ».

Exposé sommaire

Les personnes morales dont les établissements sont habilités par le Préfet à prendre en charge des enfants en conflit avec la loi ne peuvent être considérées comme des acteurs privés à but lucratif.
Par ailleurs, l’exercice de la justice des enfants et des adolescents ne doit pas être confié à des entreprises privées à visée commerciale.
Cet amendement vise donc à garantir une démarche non lucrative des acteurs en charge de la protection de l’enfance en conflit avec la loi.