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I. – Substituer aux alinéas 16 et 17 les treize alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;

« c) Au deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

« d) Au troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : »« b) » ;

« e) Au quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « c) » ;

« f) Au cinquième alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 2° » et la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423‑4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues par les articles L. 334‑1 à L. 334‑5. » ;

« g) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423‑10. » 

« h) Aux première et troisième phrases du sixième alinéa, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention » ; 

« i) À la même troisième phrase, les mots : « parents du mineur, ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « représentants légaux du mineur » ;

« j) À l’avant dernier alinéa, la référence : « 1° et 2° » est remplacée par la référence : « a) et b) du 1° » ;

« 9° bis À l’article L. 423‑10, après la référence : « 423‑9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et les mots : « la modification ou la révocation » sont remplacés par les mots : « ou la modification » ; »

III. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° bis Les deuxième à quatrième phrases du même article L. 423‑11 sont supprimées ;

« 10° ter Ledit article L. 423‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334‑4 ou L. 334‑5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire. » ;

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Au premier alinéa de l’article L. 423‑13, après le mot : « enfants » sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention ».

Exposé sommaire

Lors de l'examen en commission des Lois, les membres du groupe La République En Marche avaient déposé des écritures d'appel visant à mettre au débat la question de constitutionnalité qu'appelle l'analyse du pouvoir du juge des enfants d’ordonner une mesure de détention provisoire. 

Les dispositions de l’article L. 334-2 du code de justice pénale des mineurs confèrent, en effet, au juge des enfants le pouvoir d’ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, dans les hypothèses expressément visées par les articles L. 334-4 et L. 334-5 du même code. Les dispositions de l’article L. 423-9 reconnaissent, quant à elles, au juge des enfants le pouvoir de placer un mineur âgé d’au moins seize ans en détention provisoire, en attendant que ce dernier soit jugé par le tribunal pour enfants, qui est saisi aux fins d’audience. 

Si l’on se fonde sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est dès lors permis de penser que le principe d’impartialité s’oppose à ce que le juge des enfants ordonne (ou prolonge) en amont une mesure de détention provisoire, en procédant à une analyse minutieuse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure, puis qu'il statue, en tant que juge du tribunal pour enfants, sur la peine prononcée à l’encontre du mineur.

Au cours de nos débats, l'engagement a été pris par le garde des Sceaux de retravailler ce sujet en amont de l'examen en séance publique ; ce qui a conséquemment ôté le caractère d'opportunité de ces rédactions d'appel ; lesquelles ont été retirées.

Aussi cet amendement permet-il, avec une formalisation légistique aboutie, de confier au juge de la liberté et de la détention l’office de décider du placement du mineur en détention provisoire sur réquisitions du procureur de la République lorsque ce dernier a saisi le tribunal pour enfants aux fins d’audience unique, ou lorsque le mineur n’a pas respecté les conditions du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique envisagée entre le défèrement du mineur et sa comparution pour l’audience de culpabilité, et que le juge des enfants le saisit aux fins de révocation de ces mesures de sûreté.

Il permet, en cela, de satisfaire à l’exigence constitutionnelle d’impartialité en faisant en sorte que le juge des enfants jugera le mineur sans jamais avoir eu à prendre une décision sur son placement en détention provisoire qui l’aurait contraint à une analyse et une appréciation du dossier en amont de l’audience.