- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 323‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3. – Les mesures éducatives provisoires et les modules afférents peuvent être ordonnées alors même que l’intéressé est devenu majeur au jour où elles sont prononcées. Leur exécution ne peut toutefois se poursuivre au-delà de l’âge de vingt-et-un ans. »
Cet amendement de cohérence prend acte du retrait de la réparation de la liste des modules de la mesure éducative judiciaire afin d’en faire une mesure à part entière.
La réparation pénale doit être une mesure spécifique qui s’adresse à tous les jeunes en conflit avec la loi, qu’ils soient primo délinquants ou multi réitérants et se devra de prendre en considération de manière obligatoire les victimes.
En cela, cette nouvelle réparation pénale dite éducative, rétributive et restaurative répond au point D de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice autorisant le gouvernement à réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance qui dispose d’«améliorer la prise en compte [des] victimes ».