Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

L’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure éducative, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir le dispositif prévu à l’article 12‑3 de l’ordonnance du 2 février 1945. La suppression de l’obligation de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision n’est pas souhaitable. En effet, il est fondamental de prendre en charge au plus vite le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative.