Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

À la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « jour de la mesure dont il fait l’objet » sont remplacés par les mots : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de seize ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine est pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »

Exposé sommaire

L’article L411-1 s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable au jugement. Il prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de cette procédure préalable est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.
Cet amendement prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.