Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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À la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « jour de la mesure dont il fait l’objet » sont remplacés par les mots : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de seize ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine est pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »

Exposé sommaire

L’article L411-1 s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable au jugement. Il prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de cette procédure préalable est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.
Cet amendement prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.