Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
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La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7, le mot : « dix  » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au 1° de l’article L. 423‑8, le mot : « dix  » est remplacé par le mot : « vingt ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir que l'audience devant le juge des enfants se tienne dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours. Si la volonté de réduire les délais de traitement des affaires concernant des mineurs est louable, il convient toutefois de prévoir un délai raisonnable permettant à toutes les parties de préparer l'audience, en particulier pour l’exercice des droits de la défense.