Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
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Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coupable, », la fin est ainsi rédigée : « la cour d’appel doit statuer dans un délai de deux mois à peine de nullité. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut pas statuer sur la sanction tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la culpabilité. »

Exposé sommaire

Cet amendement fixe un délai maximum de 2 mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité sous peine d’impossibilité de prononcer une sanction et d’inscrire la décision de culpabilité dans le casier judiciaire.