Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le 1° de l’article L. 322‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat de l’enfant est destinataire de la copie du dossier unique de personnalité, ainsi que des mises à jour qui y sont effectuées, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement facilite l’accès de l’avocat du mineur au dossier unique de personnalité (DUP) de son client. L’envoi d’une copie de ce DUP à l’avocat doit être systématique et immédiat. Il en va de même des mises à jour du DUP, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats. La transmission systématique et immédiate de l’ensemble de ces pièces évitera les situations dans lesquelles le conseil du mineur n’est informé qu’au jour de l’audience.