Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Le 1° de l’article L. 322‑10 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat de l’enfant est destinataire de la copie du dossier unique de personnalité, ainsi que des mises à jour qui y sont effectuées, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement facilite l’accès de l’avocat du mineur au dossier unique de personnalité (DUP) de son client. L’envoi d’une copie de ce DUP à l’avocat doit être systématique et immédiat. Il en va de même des mises à jour du DUP, y compris en cas de nouvelle transmission entre magistrats. La transmission systématique et immédiate de l’ensemble de ces pièces évitera les situations dans lesquelles le conseil du mineur n’est informé qu’au jour de l’audience.