Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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L’article L. 413‑13 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie de l’enregistrement peut être délivrée à l’avocat qui en fait la demande. » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou à leur avocat » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L413-13 du code prévoit les conditions dans lesquelles l’enregistrement audiovisuel de l’audition peut être consulté au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement en cas de contestation du contenu du PV d’interrogatoire. Cet article prévoit qu’aucune copie de l’enregistrement ne peut être délivrée aux avocats des parties.

Afin que soient respectés les droits de la défense, cet amendement prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’audition soit communiquée à l’avocat qui en fait la demande.