- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 413‑13 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie de l’enregistrement peut être délivrée à l’avocat qui en fait la demande. » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou à leur avocat » sont supprimés.
L’article L413-13 du code prévoit les conditions dans lesquelles l’enregistrement audiovisuel de l’audition peut être consulté au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement en cas de contestation du contenu du PV d’interrogatoire. Cet article prévoit qu’aucune copie de l’enregistrement ne peut être délivrée aux avocats des parties.
Afin que soient respectés les droits de la défense, cet amendement prévoit qu’une copie de l’enregistrement de l’audition soit communiquée à l’avocat qui en fait la demande.