Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

À l’article L. 612‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que c’est l’âge au moment des faits qui prévaut en matière de justice des mineurs y compris lors des audiences d’application des peines et pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans inclus. Dès lors qu’il y a une décision, le mineur ou le jeune majeur doit être assisté d’un avocat et si possible son avocat habituel jusqu’à 21 ans. 


L’accession à la majorité ne signifie pas que le condamné est moins vulnérable et l’avocat qui aura suivi le parcours judiciaire du mineur pourra apporter des éléments pertinents devant la Juridiction.