Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 513‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « , sauf si l’intéressé donne son accord à cette mention ».

Exposé sommaire

L’article L513-4 du code pose comme principe l’interdiction de la publication du compte-rendu des débats devant les juridictions de jugement compétentes à l’égard des mineurs. Des exceptions à ce principe sont prévues par cet article. Ainsi, si l’audience est publique le compte rendu des débats peut être publié mais sans que les nom et prénom du mineur ne soient indiqués, sauf si l’intéressé donne son accord à cette mention.

Afin de mieux protéger le mineur, cet amendement supprime la possibilité pour celui-ci de donner son accord pour que son identité soit mentionnée dans le compte-rendu des débats.